1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des ingénieurs du Québec;
b) «dossiers»: les dossiers, livres et registres au sens du présent règlement;
c) «cabinet de consultation»: le lieu où un ingénieur dispense des services professionnels, à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 3.02 et de la salle de travail des employés.